Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 46.7 du 2015-07-16 au 2019-03-31 :
46.7 (1) Le ministre peut annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite en vertu de l’article 40.6 de la Loi dans les circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée à l’alinéa 46.6(1)b) six mois après la prise d’effet de la suspension;
b) la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire ou du montant de l’allocation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.
(2) Lorsqu’il annule l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation et de son droit d’en demander la révision.
- DORS/2015-197, art. 3
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