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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 46.7 du 2015-07-16 au 2019-03-31 :

  •  (1) Le ministre peut annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite en vertu de l’article 40.6 de la Loi dans les circonstances suivantes :

    • a) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée à l’alinéa 46.6(1)b) six mois après la prise d’effet de la suspension;

    • b) la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire ou du montant de l’allocation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsqu’il annule l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation et de son droit d’en demander la révision.

  • DORS/2015-197, art. 3

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