Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 44 du 2011-10-03 au 2019-03-31 :
44 (1) Les sommes visées aux articles 1, 2 et 2.1, dans la colonne 2, du tableau figurant à l’annexe 2 de la Loi sont rajustées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2011-219, art. 8
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