Règlement sur le bien-être des vétérans
27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au quart de pour cent supérieur et mesurée le 30 septembre de l’année précédente. L’augmentation ne peut dépasser 2 %.
(2) Sous réserve de paragraphe (3), la valeur de l’allocation visée au paragraphe 23(1) de la Loi et celle de toute somme exigible d’une source réglementaire visée au paragraphe 23(3) de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au quart de pour cent supérieur et mesurée le 30 septembre de l’année précédente. L’augmentation ne peut dépasser 2 %.
(3) Les rajustements calculés à la source des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23 ne sont pas pris en considération dans les rajustements de la valeur de l’élément B et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées au paragraphe 23(3) de la Loi.
(4) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
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