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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 21 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La solde militaire mensuelle et le montant minimum visés aux articles 18 et 20 sont rajustés annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) Les rajustements prévus au paragraphe (1) sont effectués :

    • a) à l’égard de la solde militaire mensuelle, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il a terminé son service, selon le cas;

    • b) à l’égard du montant minimum, à partir du 1er avril 2019.

  • (3) La valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi est rajustée annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si cette valeur est remplacée aux termes des paragraphes 99(4) ou 115(3) de la Loi.

  • (4) Le montant de la prestation visée au paragraphe 26.1(1) de la Loi est rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si ce montant est remplacé aux termes du paragraphe 118(3) de la Loi.

  • (5) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • (6) Il est entendu que, lorsque les rajustements prévus au présent article s’appliquent à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.

  • DORS/2016-240, art. 4
  • DORS/2018-177, art. 8

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