Règlement sur le bien-être des vétérans
21 (1) La solde militaire mensuelle et le montant minimum visés aux articles 18 et 20 sont rajustés annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.
(2) Les rajustements prévus au paragraphe (1) sont effectués :
a) à l’égard de la solde militaire mensuelle, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il a terminé son service, selon le cas;
b) à l’égard du montant minimum, à partir du 1er avril 2019.
(3) La valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi est rajustée annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si cette valeur est remplacée aux termes des paragraphes 99(4) ou 115(3) de la Loi.
(4) Le montant de la prestation visée au paragraphe 26.1(1) de la Loi est rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si ce montant est remplacé aux termes du paragraphe 118(3) de la Loi.
(5) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
(6) Il est entendu que, lorsque les rajustements prévus au présent article s’appliquent à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.
- DORS/2016-240, art. 4
- DORS/2018-177, art. 8
- Date de modification :