Règlement sur le bien-être des vétérans
18 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au vétéran visé au paragraphe 8(1) de la Loi sont les suivants :
a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible;
b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, l’un des montants ci-après si, au moment où s’est produit l’événement à l’origine du problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours, la solde militaire mensuelle qu’il touchait à ce moment, actualisée au taux de rémunération en vigueur le jour de sa libération et rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(iv) celui-ci était soit en service de réserve de classe B pour un engagement de 180 jours ou moins, soit en service de réserve de classe A, la somme de 2 000 $.
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