Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 7 du 2016-10-21 au 2018-01-10 :


Note marginale :Acquisitions interdites — produits

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir tout produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Charbon et minerais

    (2) Il leur est également interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir du charbon, du fer et du minerai de fer, de l’or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères ou des minéraux de terres rares, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Aide technique et formation

    (3) Il leur est également interdit de recevoir toute aide technique ou toute formation liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de l’un ou l’autre des produits visés à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2) de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 10
  • DORS/2016-278, art. 2

Date de modification :