Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Version de l'article 6.2 du 2009-07-30 au 2013-11-28 :
6.2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer sciemment une opération financière liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe dont l’importation ou l’obtention sont interdites par l’article 5.
- DORS/2009-232, art. 5
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