Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 6 du 2016-10-21 au 2018-01-10 :


Note marginale :Produits précis

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les armes et matériel connexe;

    • b) les articles de luxe;

    • c) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour un vol en destination de ce pays.

  • Note marginale :Programme d’armement de la RPDC

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les produits énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;

    • b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;

    • c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2006/814, S/2006/815, S/2006/853, S/2006/853/Corr.1, S/2009/205, S/2014/253 et S/2016/308;

    • d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité en application du sous-alinéa 8a)(ii) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité.

  • Note marginale :Aide technique

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formation de nationaux

    (4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à un national de la formation dans les domaines qui pourraient contribuer à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris la formation en physique avancée, en simulation informatique avancée et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale, en ingénierie nucléaire, en ingénierie aérospatiale et en ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.

  • DORS/2009-232, art. 5
  • DORS/2013-219, art. 9
  • DORS/2016-278, art. 2

Date de modification :