Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Note marginale :Opérations et activités interdites — personnes désignées
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Note marginale :Argent en espèces
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, fournir ou transférer, même indirectement, une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve ou un national ou d’accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 6 et 12(F)
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2018-1, art. 2
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