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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 2 du 2020-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

    • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

    • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

    • c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

    • d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;

    • e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

  • Note marginale :Argent en espèces

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir ou transférer, même indirectement, une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve ou à national ou de sciemment accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.

  • DORS/2020-119, art. 2

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