Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
16 (1) Le fonctionnaire peut communiquer des renseignements personnels au ministre pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts établi au titre de la résolution 1874 du Conseil de sécurité ou le point focal pour les demandes de radiation.
Note marginale :Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou l’exécution d’une obligation prévue par les résolutions du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts établi au titre de la résolution 1874 du Conseil de sécurité ou au point focal pour les demandes de radiation.
- DORS/2009-232, art. 12
- DORS/2016-278, art. 2
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