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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 15 du 2009-07-30 au 2016-10-20 :

  •  (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 9 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ou par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège.

  • (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ou par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé au préalable l’accès à ces biens;

    • c) s’agissant de biens visés par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ou par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si la décision ou l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège est antérieur au 14 octobre 2006 et qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée.

  • (3) Le ministre notifie au Comité du Conseil de sécurité ou au Conseil de sécurité des Nations Unies, selon le cas, l’attestation délivrée au titre de l’alinéa (2)c).

  • DORS/2009-232, art. 10

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