Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Version de l'article 9 du 2007-04-26 au 2009-03-11 :
Note marginale :Étude scientifique
9 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire doit, dans le délai prévu à l’article 11, déclarer de façon complète et exacte au ministre tout renseignement mentionné au paragraphe 3(2) portant sur tout incident dont l’effet est révélé par des études scientifiques.
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