Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Version de l'article 8 du 2022-01-01 au 2024-10-14 :
Note marginale :Incident aux États-Unis
8 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire fournit au ministre, dans les délais prévus aux articles 10 et 12, tout renseignement visé au paragraphe 3(1) qu’il reçoit relativement à tout incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à l’une des catégories ci-après visées à l’article 2 :
a) l’incident dont l’effet est la mort de l’humain;
b) l’incident dont l’effet est majeur sur l’humain;
c) l’incident dont l’effet est la mort de l’animal domestique.
- DORS/2009-94, art. 5(A)
- DORS/2019-173, art. 6
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