Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Note marginale :Échéance — tableau
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le titulaire ou le demandeur d’homologation présente les déclarations d’incident visées à l’article 13 et le sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15, dans les deux mois suivant la fin de la période d’accumulation de renseignements figurant à la colonne 2 du tableau du présent article, en regard de la première lettre de son nom ou de la première lettre ou du premier nombre de sa dénomination sociale à la colonne 1.
Article Colonne 1 Colonne 2 Première lettre de son nom ou première lettre ou premier nombre de la dénomination sociale du titulaire ou du demandeur d’homologation Période d’accumulation de renseignements 1 Un nombre ou la lettre A Du 1er décembre au 30 novembre 2 B Du 1er janvier au 31 décembre 3 C Du 1er février au 31 janvier 4 D Du 1er mars au 28 ou 29 février, selon l’année 5 E, F ou G Du 1er avril au 31 mars 6 H, I ou J Du 1er mai au 30 avril 7 K ou L Du 1er juin au 31 mai 8 M Du 1er juillet au 30 juin 9 N Du 1er août au 31 juillet 10 O, P, Q ou R Du 1er septembre au 31 août 11 S Du 1er octobre au 30 septembre 12 T, U, V, W, X, Y ou Z Du 1er novembre au 31 octobre Note marginale :Changement de nom
(2) Si le titulaire ou le demandeur d’homologation change son nom après avoir présenté une première déclaration d’incident ou un premier sommaire récapitulatif annuel aux termes des articles 13 et 15, respectivement, la période établie de présentation des déclarations et sommaires subséquents demeure la même que celle établie conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Fusion
(3) En cas de fusion de titulaires ou de demandeurs d’homologation après que l’un d’eux a présenté une première déclaration d’incident ou un premier sommaire récapitulatif annuel aux termes des articles 13 et 15, respectivement, la période établie de présentation des déclarations et sommaires subséquents du titulaire ou du demandeur issu de la fusion est la première des périodes déjà établies conformément au paragraphe (1) à l’égard des titulaires ou des demandeurs en cause.
Note marginale :Perte de la qualité de titulaire
(3.1) Si le titulaire d’homologation d’un produit antiparasitaire cesse d’en être le titulaire, pour quelque raison que ce soit, il est tenu de présenter les déclarations d’incident visées à l’article 13 et le sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15 relativement à tous les renseignements reçus, à l’égard du produit, avant la date où il cesse d’être titulaire, dans l’un ou l’autre des délais suivants :
a) avant la date où il cesse d’être titulaire;
b) au plus tard dans les quinze jours qui suivent cette date.
Note marginale :Première déclaration et premier sommaire
(4) La première déclaration d’incident visée à l’article 13 et le premier sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15 sont présentés conformément au paragraphe (1) même si la période d’accumulation de renseignements s’en trouve raccourcie.
- DORS/2009-94, art. 7
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