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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 9 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :


Note marginale :Tenue d’une séance d’information

  •  (1) Avant la tenue du vote, le conseil de la première nation veille à ce qu’une séance d’information soit tenue pour fournir aux électeurs admissibles des renseignements sur le vote.

  • Note marginale :Présence lors de la séance d’information

    (2) Sont présents à la séance d’information un conseiller juridique et un conseiller financier désignés par le conseil de la première nation de même qu’un interprète pouvant servir d’intermédiaire entre les conseillers et les électeurs admissibles.

  • Note marginale :Avis fournis par les conseillers

    (3) Le conseiller juridique et le conseiller financier présents lors de la séance donnent des conseils, selon leur expertise respective, aux électeurs admissibles sur les sujets suivants :

    • a) les mécanismes de mise en oeuvre de la Loi et plus particulièrement ceux relatifs au vote;

    • b) si le vote porte sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, les conséquences juridiques et financières possibles de la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier de même que celles relatives au transfert;

    • c) si le vote porte sur la ratification du code financier visé à l’article 11 de la Loi et sur l’approbation du versement des fonds à la première nation conformément à ce code, les conséquences juridiques et financières possibles de la ratification du code financier de même que celles relatives au versement des fonds;

    • d) le sens de la question soumise au vote et le cas échéant, les conséquences juridiques et financières possibles de son acceptation ou de son rejet.

  • Note marginale :Questions

    (4) Le conseiller juridique et le conseiller financier présents lors de la séance d’information répondent, selon leur expertise respective, aux questions des électeurs admissibles sur le vote, notamment à toute question concernant les sujets mentionnés au paragraphe (3).

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