Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Note marginale :Obligations des présidents
7 (1) Au moins quatorze jours avant la séance d’information sur le vote ou quarante-deux jours avant le vote, selon celui de ces délais qui expire le premier, le président d’élection ou le président du scrutin :
a) affiche, à au moins un endroit bien en vue situé dans la réserve, un avis de vote et une liste des électeurs admissibles;
b) envoie par la poste ou remet les documents suivants à chacun des électeurs admissibles de la première nation qui ne résident pas dans la réserve et dont l’adresse a été fournie :
(i) l’avis de vote,
(ii) un bulletin de vote postal au verso duquel figurent les initiales du président d’élection ou du président du scrutin,
(iii) une enveloppe extérieure, c’est-à-dire l’enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d’élection,
(iv) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli,
(v) un formulaire de déclaration de l’électeur,
(vi) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal,
(vii) les renseignements relatifs au vote.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis de vote contient les renseignements suivants :
a) la question soumise aux électeurs admissibles;
b) la date du vote;
c) l’adresse et les heures d’ouverture des bureaux de scrutin;
d) une mention portant que l’électeur admissible peut voter en personne à un bureau de scrutin conformément au paragraphe 17(3) ou par bulletin de vote postal;
e) les nom et numéro de téléphone du président d’élection;
f) les date, heure et lieu de la séance d’information.
Note marginale :Fourniture des documents demandés
(3) Le président d’élection fournit à l’électeur admissible qui en fait la demande au moins sept jours avant le vote les documents visés à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Registre des bulletins de vote postal
(4) Le président d’élection appose sur la liste des électeurs, en regard du nom des électeurs admissibles à qui un bulletin de vote a été envoyé par la poste, remis ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde en outre un registre de l’adresse de ces électeurs, ainsi que la date d’envoi ou de remise des bulletins de vote.
Note marginale :Restriction — Vote en personne
(5) L’électeur admissible à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste, remis ou fourni en vertu des paragraphes (1) ou (3) ne peut voter en personne à un bureau de scrutin qu’en conformité avec le paragraphe 17(3).
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