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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 7 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :


Note marginale :Obligations des présidents

  •  (1) Au moins quatorze jours avant la séance d’information sur le vote ou quarante-deux jours avant le vote, selon celui de ces délais qui expire le premier, le président d’élection ou le président du scrutin :

    • a) affiche, à au moins un endroit bien en vue situé dans la réserve, un avis de vote et une liste des électeurs admissibles;

    • b) envoie par la poste ou remet les documents suivants à chacun des électeurs admissibles de la première nation qui ne résident pas dans la réserve et dont l’adresse a été fournie :

      • (i) l’avis de vote,

      • (ii) un bulletin de vote postal au verso duquel figurent les initiales du président d’élection ou du président du scrutin,

      • (iii) une enveloppe extérieure, c’est-à-dire l’enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d’élection,

      • (iv) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli,

      • (v) un formulaire de déclaration de l’électeur,

      • (vi) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal,

      • (vii) les renseignements relatifs au vote.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis de vote contient les renseignements suivants :

    • a) la question soumise aux électeurs admissibles;

    • b) la date du vote;

    • c) l’adresse et les heures d’ouverture des bureaux de scrutin;

    • d) une mention portant que l’électeur admissible peut voter en personne à un bureau de scrutin conformément au paragraphe 17(3) ou par bulletin de vote postal;

    • e) les nom et numéro de téléphone du président d’élection;

    • f) les date, heure et lieu de la séance d’information.

  • Note marginale :Fourniture des documents demandés

    (3) Le président d’élection fournit à l’électeur admissible qui en fait la demande au moins sept jours avant le vote les documents visés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Registre des bulletins de vote postal

    (4) Le président d’élection appose sur la liste des électeurs, en regard du nom des électeurs admissibles à qui un bulletin de vote a été envoyé par la poste, remis ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde en outre un registre de l’adresse de ces électeurs, ainsi que la date d’envoi ou de remise des bulletins de vote.

  • Note marginale :Restriction — Vote en personne

    (5) L’électeur admissible à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste, remis ou fourni en vertu des paragraphes (1) ou (3) ne peut voter en personne à un bureau de scrutin qu’en conformité avec le paragraphe 17(3).

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