Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Version de l'article 6 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :
Note marginale :Obligation de fournir les adresses des électeurs admissibles
6 Au moins quarante-neuf jours avant le vote, la dernière adresse connue des électeurs admissibles qui ne résident pas dans la réserve est fournie au président d’élection, selon le cas :
a) par la première nation qui tient le vote, lorsqu’elle a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, lorsque la liste de bande de la première nation est tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
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