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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 5 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :


Note marginale :Obligation de fournir la liste des électeurs

  •  (1) Au moins quarante-neuf jours avant le vote, la liste des électeurs est fournie au président d’élection, selon le cas :

    • a) par la première nation qui tient le vote, lorsqu’elle a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;

    • b) par le registraire, lorsque la liste de bande de la première nation est tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste des électeurs contient les renseignements suivants :

    • a) le nom des électeurs admissibles, par ordre alphabétique;

    • b) le numéro de membre de la première nation ou le numéro de registre de chaque électeur admissible ou, à défaut, sa date de naissance.

  • Note marginale :Confirmation d’inscription

    (3) Sur demande, le président d’élection ou le président du scrutin confirme l’inscription de toute personne sur la liste des électeurs.

  • Note marginale :Correction de la liste

    (4) Le président d’élection corrige la liste des électeurs s’il est établi que l’une des situations suivantes existe :

    • a) le nom d’un électeur admissible a été omis de la liste;

    • b) l’inscription du nom d’un électeur admissible est inexacte;

    • c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.

  • Note marginale :Preuve requise pour la correction

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), il est établi :

    • a) que le nom d’un électeur admissible a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte, sur présentation au président d’élection d’une preuve du registraire ou de la première nation que l’électeur admissible est inscrit sur la liste de bande et qu’il a atteint l’âge requis pour voter;

    • b) qu’une personne a été inscrite à tort sur la liste des électeurs, sur présentation au président d’élection de la preuve qu’elle n’est pas inscrite sur la liste de bande ou qu’elle n’a pas atteint l’âge requis pour voter.

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