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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 30 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :


Note marginale :Avis au gouverneur en conseil

 Si les documents visés au paragraphe 29(2) ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un vote portant sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, le ministre en avise le gouverneur en conseil.

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