Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Note marginale :Obligations du conseil
3 (1) Le conseil d’une première nation qui prévoit tenir un vote doit :
a) désigner une personne à titre de président d’élection;
b) transmettre une résolution écrite au ministre l’avisant de son intention de tenir le vote et l’informant du nom du président d’élection désigné.
Note marginale :Désignation des présidents du scrutin
(2) Le président d’élection peut désigner une ou plusieurs personnes à titre de président du scrutin.
Note marginale :Obligations des présidents
(3) Le président d’élection et les présidents du scrutin doivent :
a) surveiller le déroulement du vote conformément au présent règlement;
b) agir avec équité et impartialité dans l’application du présent règlement;
c) exercer les attributions nécessaires à l’application du présent règlement.
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