Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Version de l'article 29 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :
Note marginale :Demande de révision
29 (1) L’électeur admissible peut, de la manière prévue au paragraphe (2), demander une révision du vote par le ministre pour l’un des motifs suivants :
a) il y a eu violation du présent règlement pouvant porter atteinte au résultat du vote;
b) il a eu une manoeuvre frauduleuse à l’égard du vote.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de révision du vote est envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans les trente jours suivant le vote et comprend une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans indiquant les motifs de révision et tous les renseignements pertinents.
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