Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Note marginale :Relevé du résultat du scrutin
27 Lorsque le résultat du scrutin est connu, le président d’élection :
a) prépare, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou un membre du conseil de la première nation attestant que le vote s’est déroulé conformément au présent règlement et indiquant :
(i) le nombre d’électeurs qui étaient admissibles à voter,
(ii) le nombre d’électeurs admissibles qui ont voté,
(iii) le nombre de votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote,
(iv) le nombre de bulletins de vote rejetés;
b) remet un exemplaire du relevé :
(i) au sous-ministre adjoint,
(ii) à la personne responsable du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
(iii) au chef de la première nation.
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