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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 25 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :


Note marginale :Ouverture des boîtes de scrutin

  •  (1) Après avoir déposé les bulletins de vote postal dans une boîte de scrutin conformément à l’article 24 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les boîtes de scrutin et :

    • a) examine les bulletins de vote;

    • b) met de côté tous les bulletins de vote au verso desquels les initiales du président d’élection ou du président du scrutin sont absentes;

    • c) rejette tous les bulletins de vote qui, selon le cas :

      • (i) ont été marqués incorrectement,

      • (ii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse permettre de reconnaître l’électeur admissible;

    • d) compte les votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote;

    • e) prépare un relevé par écrit du nombre de votes exprimés et du nombre de bulletins de vote rejetés.

  • Note marginale :Formalités relatives au relevé

    (2) Le relevé mentionné à l’alinéa (1)e) est :

    • a) signé par le président d’élection et par le chef ou un membre du conseil de la première nation;

    • b) déposé au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

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