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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 24 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :


Note marginale :Ouverture des bulletins de vote postal

 Après la fermeture du scrutin, en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les enveloppes qu’il a reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal que chacune contient :

  • a) soit met de côté le bulletin si :

    • (i) aucun formulaire de déclaration de l’électeur ne l’accompagne ou que celui-ci n’est pas signé ou attesté par un témoin,

    • (ii) le nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur n’apparaît pas sur la liste des électeurs,

    • (iii) la liste des électeurs indique que l’électeur admissible a déjà voté;

  • b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

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