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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 10 du 2006-10-19 au 2024-12-15 :


Note marginale :Avis au ministre

 Après la séance d’information, mais avant la tenue du vote, le conseil de la première nation transmet au ministre relativement à la séance d’information les renseignements et documents suivants :

  • a) l’heure et lieu où elle s’est tenue;

  • b) les nom et adresse du conseiller juridique et du conseiller financier présents;

  • c) une confirmation écrite signée par le conseiller juridique et le conseiller financier portant qu’ils ont donné des conseils aux électeurs admissibles sur les sujets mentionnés au paragraphe 9(3).

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