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Règlement sur le renflouement du fonds de réserve

Version de l'article 3 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Somme à verser

 La somme à verser en application du paragraphe 2(1) est :

  • a) dans le cas d’un membre en défaut, celle qui est déterminée par l’Administration et qui ne peut être supérieure au montant de la part de l’insuffisance de fonds attribuable à ce membre;

  • b) dans le cas de tout autre membre emprunteur ayant un prêt impayé, celle qui est calculée selon la formule suivante :

    [A ÷ (B – C)] x (D – E)

    où :

    A
    représente le total des prêts impayés du membre emprunteur,
    B
    le total des prêts impayés de l’ensemble des membres emprunteurs,
    C
    le total des prêts impayés de l’ensemble des membres en défaut,
    D
    le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve,
    E
    le total des sommes à verser par les membres en défaut en application de l’alinéa a).
  • DORS/2016-29, art. 2
  • DORS/2024-255, art. 5

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