Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
Version de l'article 3 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :
Note marginale :Somme à verser
3 La somme à verser en application du paragraphe 2(1) est :
a) dans le cas d’un membre en défaut, celle qui est déterminée par l’Administration et qui ne peut être supérieure au montant de la part de l’insuffisance de fonds attribuable à ce membre;
b) dans le cas de tout autre membre emprunteur ayant un prêt impayé, celle qui est calculée selon la formule suivante :
[A ÷ (B – C)] x (D – E)
où :
- A
- représente le total des prêts impayés du membre emprunteur,
- B
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve,
- E
- le total des sommes à verser par les membres en défaut en application de l’alinéa a).
- DORS/2016-29, art. 2
- DORS/2024-255, art. 5
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