Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
Version de l'article 3 du 2006-10-05 au 2016-03-31 :
Note marginale :Part des droits du membre en défaut
3 Au cours de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration établit la part des droits que chaque membre en défaut est en mesure de verser au fonds de réserve pour le renflouer.
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