Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
Version de l'article 2 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :
Note marginale :Avis
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle un versement doit être effectué pour le renflouement du fonds de réserve, l’Administration envoie au conseil de chaque membre emprunteur ayant un prêt impayé un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et la somme qu’elle exige de ce membre et qui est déterminée aux termes de l’article 3.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.
- DORS/2016-29, art. 2
- DORS/2024-255, art. 4
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