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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 7 du 2022-12-07 au 2024-06-11 :


Note marginale :Dossiers

  •  (1) Le demandeur visé au paragraphe 6(1) ou le titulaire visé au paragraphe 16(1) tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) l’adresse de chaque établissement où un produit antiparasitaire autre qu’un produit antiparasitaire qui est un agent microbien ou qui en contient un est fabriqué, à l’exclusion d’un établissement de production ou de formulation;

    • b) les nom et adresse du fournisseur de chacun des formulants, dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs formulants.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Le demandeur ou le titulaire conserve les dossiers pendant une période de cinq ans suivant la date de l’homologation, sa modification ou son renouvellement, selon le cas.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (3) En cas de modification des renseignements contenus dans le dossier, le demandeur ou le titulaire met à jour les renseignements. Toutefois, si les renseignements requièrent une mise à jour, la version antérieure doit être conservée pendant une période de cinq ans suivant la mise à jour.

  • Note marginale :Fourniture des dossiers

    (4) Le demandeur ou le titulaire fournit au ministre, à un inspecteur ou à un analyste, à leur demande et dans le délai qu’ils précisent, tout dossier conservé.

  • DORS/2022-241, art. 7

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