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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 69 du 2014-08-26 au 2024-10-14 :


Note marginale :Recherche — critères de l’article 53

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :

  • a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien contenant le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent être vendus.

  • DORS/2014-24, art. 27(F)

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