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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 43 du 2014-08-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements portés au Registre

 Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande d’examen de l’équivalence présentée en vertu de l’article 38 :

  • a) le nom du demandeur et la date de la demande;

  • b) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire homologué;

  • c) le nom et l’identification du produit étranger ainsi que le nom du pays où le produit étranger est homologué;

  • d) la décision définitive prise quant à la demande, motifs à l’appui.

  • DORS/2014-24, art. 17

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