Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 43 du 2014-08-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements portés au Registre
43 Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande d’examen de l’équivalence présentée en vertu de l’article 38 :
a) le nom du demandeur et la date de la demande;
b) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire homologué;
c) le nom et l’identification du produit étranger ainsi que le nom du pays où le produit étranger est homologué;
d) la décision définitive prise quant à la demande, motifs à l’appui.
- DORS/2014-24, art. 17
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