Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Importation du produit étranger
42 (1) Toute personne peut importer un produit étranger dont l’utilisation est autorisée si, à la fois :
a) elle détient un certificat d’utilisation d’un produit étranger à l’égard de ce produit;
b) elle achète le produit directement d’une source étrangère sans l’intervention d’un mandataire;
c) elle transmet au ministre, avant l’importation, les renseignements suivants :
(i) la date prévue de l’importation,
(ii) le nom de la personne chargée de transporter le produit étranger au Canada,
(iii) le nom du point d’entrée;
d) elle satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle appose sur le contenant du produit, dès que possible après l’importation du produit mais au plus tard dès son arrivée, que ce soit au lieu de stockage ou au lieu d’utilisation précisé dans le certificat, une copie de son étiquette d’utilisation approuvée de manière à ce que l’identification du produit relative à son homologation étrangère demeure visible en tout temps,
(ii) elle veille à ce que toute brochure ou tout dépliant contenant le mode d’emploi accompagne le produit;
e) elle n’importe pas plus que la quantité du produit inscrite sur le certificat.
Note marginale :Importation d’achats groupés
(2) Deux personnes ou plus peuvent importer de concert, dans un seul chargement, la quantité autorisée de produit étranger précisée dans leur certificat d’utilisation du produit étranger si l’importation est faite selon les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Transport
(3) La personne qui transporte le produit étranger au Canada l’apporte soit au lieu de stockage, soit au lieu d’utilisation précisé dans le certificat d’utilisation du produit étranger et a en sa possession les documents suivants :
a) la preuve d’achat de chaque quantité de produit étranger dans le chargement, y compris le nom de la source étrangère pour chacun des achats;
b) une copie des certificats d’utilisation en cause.
- DORS/2014-24, art. 17
- DORS/2016-61, art. 9
- DORS/2017-91, art. 8
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