Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Exemption — produits antiparasitaires non homologués
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi :
a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;
b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :
(i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,
(ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;
c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au Canada uniquement à des fins d’exportation et qui contient un principe actif homologué au Canada;
d) le produit étranger qui est importé au titre d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger;
e) le produit antiparasitaire qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.
Note marginale :Non-exemption
(2) N’est pas exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé dans un produit antiparasitaire d’un type mentionné à l’annexe 2.
Note marginale :Utilisation pour la fabrication
(3) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.
(3.1) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)c) satisfait aux exigences prévues à l’article 3.2.
Note marginale :Fabrication ou distribution interdite au Canada
(4) Le produit antiparasitaire qui est exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)d) ne peut être fabriqué ou distribué au Canada.
- DORS/2014-24, art. 3
- DORS/2018-284, art. 3
- Date de modification :