Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Exemption — produits antiparasitaires non homologués
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi :
a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;
b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :
(i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,
(ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;
c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au Canada uniquement à des fins d’exportation et qui contient un principe actif homologué au Canada;
d) le produit antiparasitaire qui est importé en vertu d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel;
e) le produit antiparasitaire qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.
Note marginale :Non-exemption
(2) N’est pas exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé dans un produit antiparasitaire d’un type mentionné à l’annexe 2.
Note marginale :Utilisation pour la fabrication
(3) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.
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