Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 37 du 2014-08-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Processus
37 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit étranger ne peut être autorisée que si les exigences ci-après sont satisfaites :
a) le ministre conclut, en vertu de l’article 38, à l’équivalence du produit étranger et d’un produit antiparasitaire homologué;
b) il établit, en application du paragraphe 39(1), un certificat d’équivalence à l’égard du produit étranger;
c) il approuve, en vertu de l’article 40, l’étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger;
d) la personne qui veut l’utiliser lui en fait la demande conformément aux paragraphes 41(1) et (2).
- DORS/2014-24, art. 17
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