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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 36 du 2023-06-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration — général

  •  (1) L’importateur d’un produit antiparasitaire, autre qu’un produit antiparasitaire visé aux alinéas 4(1)f) ou g), fournit au ministre, sous réserve du paragraphe (2) et au moment de l’importation, une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • c) le nom du produit antiparasitaire, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • d) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche du produit antiparasitaire;

    • e) la quantité du produit antiparasitaire importée, exprimée :

      • (i) en volume, s’il est liquide, gazeux ou visqueux,

      • (ii) en masse, s’il est solide ou emballé sous pression,

      • (iii) en nombre d’unités importées, s’il est un dispositif ou un article traité,

      • (iv) de la manière précisée par le ministre dans les conditions d’homologation aux termes de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;

    • f) le cas échéant, le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire, et sa quantité dans celui-ci;

    • g) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation du produit antiparasitaire :

      • (i) « Pour la distribution (y compris la vente) », s’il est importé aux fins de distribution, y compris la vente,

      • (ii) « Pour la fabrication », s’il est importé à des fins de fabrication d’un produit antiparasitaire homologué,

      • (iii) « Pour la recherche », s’il est importé à des fins de recherche,

      • (iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », s’il est importé en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),

      • (v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.

  • Note marginale :Déclaration — semence traitée

    (2) L’importateur d’une semence traitée fournit au ministre au moment de l’importation une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • c) le nom du type ou de l’espèce de la semence;

    • d) le pays où la culture à l’origine de la semence a été produite;

    • e) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche de la semence traitée;

    • f) la quantité de semences traitées importée, exprimée en masse;

    • g) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire qui est incorporé à la semence ou appliqué sur celle-ci, et sa quantité exprimée en masse ou en volume, selon le cas, par 100 kg de semences;

    • h) le nom de la semence traitée, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • i) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation de la semence traitée :

      • (i) « Pour la distribution (y compris la vente) », si elle est importée aux fins de distribution, y compris la vente,

      • (ii) « Pour la fabrication », si elle est importée et destinée à la fabrication,

      • (iii) « Pour la recherche », si elle est importée à des fins de recherche,

      • (iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », si elle est importée en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),

      • (v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.

  • Note marginale :Conservation

    (3) L’importateur conserve les renseignements précisés dans la déclaration pendant deux ans suivant la date de l’importation du produit antiparasitaire en cause.

  • DORS/2014-24, art. 16
  • DORS/2016-61, art. 6(F)
  • DORS/2022-241, art. 12

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