Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 31 du 2006-06-06 au 2019-11-28 :
Note marginale :Renseignements exigés
31 (1) Lorsqu’un produit antiparasitaire est distribué dans un contenant de grande dimension, les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à d) et h) à l) et (2)e) et f) doivent figurer aux endroits suivants :
a) sur le contenant même;
b) dans les documents accompagnant l’expédition.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Lorsque le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) est distribué directement à l’utilisateur, les renseignements visés à l’alinéa 26(1)e) doivent également figurer conformément aux alinéas (1)a) et b).
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