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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 31 du 2006-06-06 au 2019-11-28 :


Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Lorsqu’un produit antiparasitaire est distribué dans un contenant de grande dimension, les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à d) et h) à l) et (2)e) et f) doivent figurer aux endroits suivants :

    • a) sur le contenant même;

    • b) dans les documents accompagnant l’expédition.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Lorsque le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) est distribué directement à l’utilisateur, les renseignements visés à l’alinéa 26(1)e) doivent également figurer conformément aux alinéas (1)a) et b).


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