Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Brochure ou dépliant
28 (1) Si, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre spécifie dans les conditions d’homologation concernant l’étiquette que les renseignements exigés par le présent règlement et devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire peuvent plutôt figurer dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit antiparasitaire, les exigences ci-après s’appliquent :
a) l’énoncé « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » ou l’énoncé « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) D’ACCOMPAGNEMENT AVANT UTILISATION. » figure bien en vue dans l’aire d’affichage principale;
b) la brochure ou le dépliant contient tous les renseignements devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements spécifiés.
Note marginale :Exception
(2) Le wagon-citerne ou la remorque-citerne visés au paragraphe 31(1) qui sert de contenant unique du produit antiparasitaire lors de son expédition n’est pas visé par l’exigence prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Fourniture
(3) La brochure ou le dépliant visés au paragraphe (1) sont fournis à l’utilisateur du produit lorsque le produit lui est distribué.
- DORS/2014-24, art. 14
- DORS/2019-133, art. 2
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