Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Brochure ou dépliant
28 (1) Malgré l’article 26, tout renseignement visé à cet article peut, plutôt que de paraître sur les aires d’affichage principale et secondaire, figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit antiparasitaire, si cela est précisé dans les conditions d’homologation ayant trait à l’étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.
Note marginale :Application
(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) figurent ailleurs que dans l’aire d’affichage, les exigences suivantes s’appliquent :
a) les mots « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) CI-JOINT(E) AVANT UTILISATION. » doivent figurer bien en vue dans l’aire d’affichage principale;
b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant paraître dans les aires d’affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements visés au paragraphe (1).
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