Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Désignation
2 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit antiparasitaire au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits antiparasitaires :
a) le dispositif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
b) le composé ou la substance, qui n’est pas un ingrédient du produit antiparasitaire visé à l’alinéa a) de cette définition, mais qui est ajouté à un tel produit ou qui est utilisé avec celui-ci pour exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du produit ou pour modifier tout effet sur l’hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé;
c) le principe actif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
d) l’article traité;
e) la semence traitée.
- DORS/2022-241, art. 2
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