Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports
Version de l'article 19 du 2006-05-18 au 2009-04-22 :
19 (1) Il est interdit de laisser un animal en liberté sans obtenir au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aéroport.
(2) L’exploitant de l’aéroport peut délivrer une autorisation pour permettre de laisser un animal en liberté, sous réserve de toute condition nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport.
(3) L’exploitant de l’aéroport peut, aux frais du propriétaire ou de la personne responsable de l’animal et conformément aux lois de la province et de la municipalité où est situé l’aéroport, faire chasser des terrains appartenant à l’aéroport, faire détenir ou faire mettre en fourrière tout animal trouvé en liberté en infraction au paragraphe (1).
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