Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 97 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Documentation
97 (1) Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant autorisé, le cas échéant, à la Commission ou à l’arbitre de grief, selon le cas, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 29
- DORS/2020-43, art. 48
- DORS/2020-43, art. 50(A)
- Date de modification :