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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 92 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

  •  (1) L’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (1.1) L’avis est déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, est signé par la partie qui soulève la question ou par son représentant autorisé, le cas échéant, et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui soulève la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) la description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

    • c) le motif de distinction illicite en cause;

    • d) les mesures de réparation recherchées;

    • e) la date de l’avis.

  • Note marginale :Copie de l’avis

    (2) La partie qui donne l’avis en envoie une copie à l’autre partie, aux intervenants, à la Commission et à toute personne ayant reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit à la Commission qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment.

  • DORS/2014-251, art. 24
  • DORS/2020-43, art. 46
  • DORS/2020-43, art. 50(A)

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