Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 92 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :


Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

  •  (1) L’avis prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne selon la formule 24 de l’annexe et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Copie de l’avis

    (2) La partie qui donne l’avis en envoie une copie à l’autre partie, aux intervenants, au directeur général et à toute personne ayant reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit au directeur général qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment.


Date de modification :