Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 45 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Scrutin de représentation
45 (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).
- DORS/2014-251, art. 16
- DORS/2020-43, art. 50(A)
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