Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :
Note marginale :Scrutin de représentation
45 (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer un ou plusieurs membres du personnel de la Commission pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).
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