Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2020-03-05 :
Note marginale :Avis d’opposition
34 (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé au plus tard vingt jours après la réception de la copie de la demande et contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;
b) un exposé des motifs de l’opposition.
Note marginale :Copie de l’avis d’opposition
(2) L’organisation syndicale qui dépose l’avis d’opposition en envoie une copie à l’employeur.
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