Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2020-03-05 :
Note marginale :Confidentialité des volontés des fonctionnaires
20 Malgré l’article 4, la Commission ne peut communiquer à qui que ce soit les éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion de tout fonctionnaire à une organisation syndicale, son opposition à l’accréditation d’une organisation syndicale ou à la révocation de celle-ci, ou sa volonté d’être ou non représenté par une organisation syndicale, sauf si la communication est susceptible de contribuer à la réalisation des objets de la Loi.
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