Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Avis d’audience
17 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission avise les parties et les intervenants, au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience devant elle.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de réexamen — visée au paragraphe 158.1(2) de la Loi — d’une décision arbitrale.
Note marginale :Envoi d’un avis d’audience aux opposants
(2) Dans le cadre d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation, la Commission avise, dans le même délai, de la tenue de l’audience tout fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’opposition à l’égard de la demande en question.
Note marginale :Omission de comparaître
(3) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.
- DORS/2014-251, art. 11
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